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Loi fédérale sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (Loi sur les produits chimiques, LChim)
du 15 décembre 2000 (Etat le 1 janvier 2017)er
Art. 31Exécution
1 Les cantons sont chargés de l’exécution de la présente loi pour autant qu’elle n’incombe pas à la Confédération. Ils veillent à ce que les organes d’exécution coordonnent leur activité avec les organes responsables de la protection des travailleurs et de la protection de l’environnement.
2 Ils exécutent les décisions prises par les autorités fédérales lorsque celles-ci leur en donnent le mandat.