Loi fédérale
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Art. 33 Surveillance
1 La Confédération surveille l’exécution de la présente loi. 2 Elle coordonne les mesures d’exécution des cantons lorsqu’une exécution uniforme est nécessaire. A cette fin, elle peut notamment:
5 Nouvelle teneur selon le ch. 30 de l’annexe à la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689;FF2013 3265). |