Loi fédérale
sur la protection contre les substances et
les préparations dangereuses
(Loi sur les produits chimiques, LChim)

du 15 décembre 2000 (Etat le 1 janvier 2017)er


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Art. 34 Mise en œuvre

1 La Con­fédéra­tion met en œuvre:

a.
l’art. 5, al. 1, let. a (évalu­ation et clas­si­fic­a­tion des sub­stances et des pré­para­tions) et les dis­pos­i­tions fondées sur l’art. 5, al. 2, let. a;
b.
l’art. 7 (devoir d’in­form­a­tion du fab­ric­ant);
c.
les art. 9 à 17 (no­ti­fic­a­tion et autor­isa­tion de mise sur le marché de cer­taines sub­stances et pré­par­a­tions);
d.
l’art. 18 (com­mu­nic­a­tion con­cernant les sub­stances et les pré­par­a­tions);
e.
l’art. 19, al. 2, let. d (ex­port­a­tion);
f.
les art. 26 à 30 (doc­u­ment­a­tion et in­form­a­tion), à l’ex­cep­tion de l’art. 28, al. 3.

2 Elle peut déléguer aux can­tons l’ex­écu­tion de cer­taines parties des tâches visées à l’al. 1 ou les appel­er à coopérer à l’ex­écu­tion de cer­taines d’entre elles.

3 L’ex­écu­tion de la présente loi in­combe à la Con­fédéra­tion lor­sque sont visés:

a.
des in­stall­a­tions, des activ­ités, des sub­stances ou des pré­par­a­tions ser­vant à la défense na­tionale;
b.
l’im­port­a­tion, le trans­it et l’ex­port­a­tion.

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