Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Loi fédérale sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (Loi sur les produits chimiques, LChim)
du 15 décembre 2000 (Etat le 1 janvier 2017)er
Art. 34Mise en œuvre
1 La Confédération met en œuvre:
a.
l’art. 5, al. 1, let. a (évaluation et classification des substances et des préparations) et les dispositions fondées sur l’art. 5, al. 2, let. a;
b.
l’art. 7 (devoir d’information du fabricant);
c.
les art. 9 à 17 (notification et autorisation de mise sur le marché de certaines substances et préparations);
d.
l’art. 18 (communication concernant les substances et les préparations);
e.
l’art. 19, al. 2, let. d (exportation);
f.
les art. 26 à 30 (documentation et information), à l’exception de l’art. 28, al. 3.
2 Elle peut déléguer aux cantons l’exécution de certaines parties des tâches visées à l’al. 1 ou les appeler à coopérer à l’exécution de certaines d’entre elles.
3 L’exécution de la présente loi incombe à la Confédération lorsque sont visés:
a.
des installations, des activités, des substances ou des préparations servant à la défense nationale;
b.
l’importation, le transit et l’exportation.