Loi fédérale
sur la protection contre les substances et
les préparations dangereuses
(Loi sur les produits chimiques, LChim)

du 15 décembre 2000 (Etat le 1 janvier 2017)er


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Art. 4 Définitions

1 On en­tend par:

a.
sub­stances: les élé­ments chimiques et leurs com­binais­ons, naturels ou is­sus de procédés de pro­duc­tion; on dis­tingue les sub­stances existantes et les nou­velles sub­stances:
1.
sont réputées existantes les sub­stances désignées comme tell­es par le Con­seil fédéral,
2.
sont réputées nou­velles toutes les autres sub­stances;
b.
prin­cipes ac­tifs: les sub­stances et les mi­cro-or­gan­ismes, y com­pris les vir­us, ay­ant une ac­tion des­tinée à un us­age biocide ou phytosanitaire;
c.
pré­par­a­tions: les com­pos­i­tions, les mélanges et les solu­tions con­stitués de deux ou plusieurs sub­stances;
d.
produits biocides: les prin­cipes ac­tifs et les pré­par­a­tions qui ne sont pas des produits phytosanitaires et qui sont des­tinés:
1.
à re­pousser, à rendre in­of­fensifs ou à détru­ire des or­gan­ismes nuis­ibles, ou à les com­battre d’une autre man­ière, ou
2.
à em­pêch­er ces or­gan­ismes nuis­ibles de caus­er des dom­mages;
e.
produits phytosanitaires: les prin­cipes ac­tifs et les pré­par­a­tions des­tinés à:
1.
protéger les végétaux et les produits à base de végétaux des or­gan­ismes nuis­ibles ou de leur ac­tion,
2.
in­flu­er sur les pro­ces­sus vitaux des végétaux d’une autre man­ière qu’un nu­tri­ment,
3.
con­serv­er les produits à base de végétaux,
4.
détru­ire les plantes ou les parties de plantes in­désir­ables, ou à
5.
in­flu­er sur une crois­sance in­désir­able de celles-ci;
f.
fab­ric­ant: toute per­sonne physique ou mor­ale qui, à titre pro­fes­sion­nel ou com­mer­cial, fab­rique ou produit des sub­stances et des pré­par­a­tions ou en­core les im­porte à titre pro­fes­sion­nel ou com­mer­cial;
g.
no­ti­fi­ant: toute per­sonne physique ou mor­ale qui no­ti­fie de nou­velles sub­stan­ces à l’or­gane de ré­cep­tion des no­ti­fic­a­tions ou lui sou­met des dos­siers con­cernant des sub­stances existantes réex­am­inées ou des de­mandes d’auto­risa­tion de mise sur le marché de prin­cipes ac­tifs ou de pré­par­a­tions;
h.
or­gane de ré­cep­tion des no­ti­fic­a­tions: le ser­vice fédéral qui reçoit not­am­ment les no­ti­fic­a­tions de nou­velles sub­stances, les dossiers de sub­stances existantes réex­am­inées, les de­mandes d’autor­isa­tion de mise sur le marché de prin­cipes ac­tifs et de pré­par­a­tions ain­si que toute autre com­mu­nic­a­tion et qui co­or­donne les procé­dures et rend les dé­cisions né­ces­saires;
i.
mise sur le marché: la mise à la dis­pos­i­tion de tiers et la re­mise à des tiers de même que l’im­port­a­tion à titre pro­fes­sion­nel ou com­mer­cial;
j.
util­isa­tion: toute opéra­tion im­pli­quant des sub­stances ou des pré­par­a­tions, no­tam­ment leur pro­duc­tion, leur im­port­a­tion, leur ex­port­a­tion, leur mise sur le marché, leur stock­age, leur en­tre­posage, leur trans­port, leur em­ploi et leur élim­in­a­tion.

2Le Con­seil fédéral peut pré­ciser les défin­i­tions énon­cées à l’al. 1 et tout autre ter­me util­isé dans la présente loi; il peut les délim­iter les uns par rap­port aux autres et pré­voir des ad­apt­a­tions et des dérog­a­tions en ten­ant compte des nou­velles con­nais­san­ces sci­en­ti­fiques et tech­niques et des dévelop­pe­ments sur le plan in­ter­na­tion­al.

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