Loi fédérale
sur la protection contre les substances et
les préparations dangereuses
(Loi sur les produits chimiques, LChim)

du 15 décembre 2000 (Etat le 1 janvier 2017)er


Open article in different language:  DE  |  IT  |  EN
Art. 45 Echange de données entre autorités d’exécution

1 Lor­sque plusieurs ser­vices fédéraux par­ti­cipent à l’ex­écu­tion, ils veil­lent à échan­ger les don­nées né­ces­saires à l’ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches.

2 Le Con­seil fédéral peut pré­voir l’échange de don­nées avec d’autres autor­ités ou avec des per­sonnes ou des or­gan­isa­tions de droit pub­lic ou de droit privé si cela est né­ces­saire pour l’ex­écu­tion de la présente loi.

3 Les ser­vices fédéraux trans­mettent aux autor­ités can­tonales d’ex­écu­tion com­pé­tentes les don­nées né­ces­saires à l’ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches d’ex­écu­tion.

4 Les autor­ités can­tonales d’ex­écu­tion trans­mettent aux ser­vices fédéraux com­pé­tents les don­nées qu’elles ont rassemblées en vertu de la présente loi.

5 Des sys­tèmes auto­mat­isés d’ap­pel de don­nées peuvent être mis en place pour l’échange des don­nées. Dans ce cas le Con­seil fédéral déter­mine, en ten­ant compte des in­térêts dignes de pro­tec­tion des per­sonnes con­cernées, les don­nées qui peuvent être ap­pelées, qui peut les appel­er et à quelle fin.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden