Art. 49 Délits
1 Est passible de l’emprisonnement ou de l’amende jusqu’à 200 000 francs, le fabricant qui intentionnellement: - a.
- met sur le marché des substances ou des préparations destinées à un usage dont il sait ou doit savoir qu’il met directement en danger la vie ou la santé (art. 5, al. 1);
- b.
- classe, emballe ou étiquette incorrectement des substances ou des préparations (art. 5, al. 1), ou n’établit pas de fiche technique de sécurité ou y inscrit de fausses indications ou des indications incomplètes (art. 7);
- c.
- met des substances ou des préparations sur le marché:
- 1.
- sans les notifier (art. 6 et 13, al. 1),
- 2.
- avant que la notification soit acceptée ou que le délai fixé soit écoulé (art. 9, al. 2),
- 3.
- avant que l’autorisation ait été délivrée (art. 6 et 13, al. 1);
- d.
- dissimule au service compétent des informations sur des substances ou des préparations ou lui fournit des informations inexactes (art. 9, al. 3, 10, al. 4, 11, al. 2, 15, al. 2, 16, al. 1, 17, 30, al. 3, et 42, al. 2);
- e.
- enfreint des dispositions relatives aux substances et préparations (art. 19, al. 2, let. a à c, e et g);
- f.
- contrevient à des mesures ordonnées en application de la clause de sauvegarde (art. 41).
2 La peine est l’emprisonnement pour cinq ans au plus ou une amende de 500 000 francs au plus si les délits visés à l’al. 1 ont mis des personnes gravement en danger. 3 Est passible de l’emprisonnement ou de l’amende, celui qui intentionnellement: - a.
- met sur le marché des substances ou des préparations dangereuses sans informer l’acquéreur, conformément aux dispositions y relatives, de leurs propriétés et des mesures de précaution et de protection à prendre ou sans lui remettre la fiche technique de sécurité (art. 7);
- b.
- enfreint son devoir de diligence lors de l’utilisation de substances ou de préparations dangereuses et met ainsi sciemment en danger la vie ou la santé d’autres personnes (art. 8, 21, 23 et 25, al. 1);
- c.
- ne se conforme pas à l’obligation de déposer une demande préalable (art. 12);
- d.
- enfreint les dispositions régissant les substances et préparations (art. 19, al. 2, let. a et c);
- e.
- enfreint les dispositions régissant l’exportation (art. 19, al. 2, let. d);
- f.
- utilise sans autorisation des substances ou des préparations dangereuses (art. 24, al. 1);
- g.
- remet des substances ou des préparations dangereuses à des personnes non autorisées (art. 19, al. 2, let. a, et 24, al. 1);
- h.
- enfreint l’obligation de garder le secret (art. 30, al. 4, 43 et 44);
- i.
- contrevient à des mesures ordonnées en application de la clause de sauvegarde (art. 41).
4 La peine est l’emprisonnement pour cinq ans au plus ou une amende de 100 000 francs au plus si les délits visés à l’al. 3 ont mis des personnes gravement en danger. 5 Si l’auteur a agi par négligence, la peine est l’emprisonnement pour un an au plus ou une amende de 100 000 francs au plus pour les délits visés à l’al. 1, ou l’emprisonnement pour six mois au plus ou l’amende pour les délits visés à l’al. 3.
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