Loi fédérale
sur la protection contre les substances et
les préparations dangereuses
(Loi sur les produits chimiques, LChim)

du 15 décembre 2000 (Etat le 1 janvier 2017)er


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Art. 49 Délits

1 Est pass­ible de l’em­pris­on­nement ou de l’amende jusqu’à 200 000 francs, le fabri­cant qui in­ten­tion­nelle­ment:

a.
met sur le marché des sub­stances ou des pré­par­a­tions des­tinées à un us­age dont il sait ou doit sa­voir qu’il met dir­ecte­ment en danger la vie ou la santé (art. 5, al. 1);
b.
classe, em­balle ou étiquette in­cor­recte­ment des sub­stances ou des pré­para­tions (art. 5, al. 1), ou n’ét­ablit pas de fiche tech­nique de sé­cur­ité ou y in­scrit de fausses in­dic­a­tions ou des in­dic­a­tions in­com­plètes (art. 7);
c.
met des sub­stances ou des pré­par­a­tions sur le marché:
1.
sans les no­ti­fi­er (art. 6 et 13, al. 1),
2.
av­ant que la no­ti­fic­a­tion soit ac­ceptée ou que le délai fixé soit écoulé (art. 9, al. 2),
3.
av­ant que l’autor­isa­tion ait été délivrée (art. 6 et 13, al. 1);
d.
dis­sim­ule au ser­vice com­pétent des in­form­a­tions sur des sub­stances ou des pré­par­a­tions ou lui fournit des in­form­a­tions in­ex­act­es (art. 9, al. 3, 10, al. 4, 11, al. 2, 15, al. 2, 16, al. 1, 17, 30, al. 3, et 42, al. 2);
e.
en­fre­int des dis­pos­i­tions re­l­at­ives aux sub­stances et pré­par­a­tions (art. 19, al. 2, let. a à c, e et g);
f.
contre­vi­ent à des mesur­es or­don­nées en ap­plic­a­tion de la clause de sauve­garde (art. 41).

2 La peine est l’em­pris­on­nement pour cinq ans au plus ou une amende de 500 000 francs au plus si les dél­its visés à l’al. 1 ont mis des per­sonnes grave­ment en danger.

3 Est pass­ible de l’em­pris­on­nement ou de l’amende, ce­lui qui in­ten­tion­nelle­ment:

a.
met sur le marché des sub­stances ou des pré­par­a­tions dangereuses sans in­form­er l’ac­quéreur, con­formé­ment aux dis­pos­i­tions y re­l­at­ives, de leurs pro­priétés et des mesur­es de pré­cau­tion et de pro­tec­tion à pren­dre ou sans lui re­mettre la fiche tech­nique de sé­cur­ité (art. 7);
b.
en­fre­int son devoir de di­li­gence lors de l’util­isa­tion de sub­stances ou de prépa­ra­tions dangereuses et met ain­si sci­em­ment en danger la vie ou la santé d’autres per­sonnes (art. 8, 21, 23 et 25, al. 1);
c.
ne se con­forme pas à l’ob­lig­a­tion de dé­poser une de­mande préal­able (art. 12);
d.
en­fre­int les dis­pos­i­tions ré­gis­sant les sub­stances et pré­par­a­tions (art. 19, al. 2, let. a et c);
e.
en­fre­int les dis­pos­i­tions ré­gis­sant l’ex­port­a­tion (art. 19, al. 2, let. d);
f.
util­ise sans autor­isa­tion des sub­stances ou des pré­par­a­tions dangereuses (art. 24, al. 1);
g.
re­met des sub­stances ou des pré­par­a­tions dangereuses à des per­sonnes non au­tor­isées (art. 19, al. 2, let. a, et 24, al. 1);
h.
en­fre­int l’ob­lig­a­tion de garder le secret (art. 30, al. 4, 43 et 44);
i.
contre­vi­ent à des mesur­es or­don­nées en ap­plic­a­tion de la clause de sauve­garde (art. 41).

4 La peine est l’em­pris­on­nement pour cinq ans au plus ou une amende de 100 000 francs au plus si les dél­its visés à l’al. 3 ont mis des per­sonnes grave­ment en danger.

5 Si l’auteur a agi par nég­li­gence, la peine est l’em­pris­on­nement pour un an au plus ou une amende de 100 000 francs au plus pour les dél­its visés à l’al. 1, ou l’em­pri­son­nement pour six mois au plus ou l’amende pour les dél­its visés à l’al. 3.

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