Loi fédérale
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Art. 52 Poursuite et dénonciation
1 La poursuite et le jugement des actes punissables incombent aux cantons. 2 Si des soupçons fondés font présumer qu’un acte punissable a été commis dans le domaine d’exécution de la Confédération, l’office compétent le dénonce à l’autorité cantonale. Dans les cas de très peu de gravité, il peut y renoncer. |