Loi fédérale
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Art. 35 Coordination
1 Le Conseil fédéral désigne les organes d’évaluation appelés à participer aux procédures et aux vérifications décrites au chapitre 2. 2 Il désigne un service commun de réception des notifications lorsqu’en vertu de plusieurs actes législatifs, des substances ou des préparations doivent être notifiées à plusieurs services fédéraux ou autorisées par plusieurs de ces services. 3 Il règle la collaboration entre les services fédéraux concernés. |