Loi fédérale
sur la protection contre les substances et
les préparations dangereuses
(Loi sur les produits chimiques, LChim)

du 15 décembre 2000 (État le 1 juillet 2023)er


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Art. 5 Contrôle autonome

1 Quiconque, en qual­ité de fab­ric­ant, met des sub­stances ou des pré­par­a­tions sur le marché doit veiller à ce que celles-ci ne mettent pas la vie ou la santé en danger. Il doit not­am­ment:

a.
les évalu­er et les class­er en fonc­tion de leurs pro­priétés;
b.
les em­baller et les étiqueter en fonc­tion de leur dan­ger­os­ité.

2 Le Con­seil fédéral édicte des dis­pos­i­tions sur la nature et l’éten­due du con­trôle autonome ain­si que sur sa véri­fic­a­tion. Il fixe not­am­ment:

a.
les méthodes d’es­sais, les règles des bonnes pratiques de labor­atoire (BPL) ain­si que les critères d’évalu­ation et de clas­si­fic­a­tion;
b.
les pre­scrip­tions en matière d’em­ballage et d’étiquetage.

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