Loi fédérale
sur la protection contre les substances et
les préparations dangereuses
(Loi sur les produits chimiques, LChim)

du 15 décembre 2000 (État le 1 juillet 2023)er


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Art. 54 Dispositions transitoires

1 Les don­nées col­lectées par le centre de doc­u­ment­a­tion selon l’an­cien droit (art. 18 de la loi du 21 mars 1969 sur les tox­iques18), not­am­ment celles de la liste des tox­iques (art. 4 de la loi sur les tox­iques) peuvent être re­prises dans le re­gistre des produits (art. 27) et util­isées pour autant qu’elles soi­ent né­ces­saires à l’ex­écu­tion de la présente loi.

2 A compt­er de l’en­trée en vi­gueur de la présente loi, le fab­ric­ant peut con­tin­uer à mettre sur le marché in­térieur, pendant une an­née, des sub­stances et des pré­par­a­tions em­ballées et étiquetées selon l’an­cien droit et à les livrer à l’util­isateur fi­nal pendant deux ans. L’élab­or­a­tion des fiches tech­niques de sé­cur­ité de ces sub­stances et pré­par­a­tions et leur re­mise sont ré­gies par l’an­cien droit.

3 Pour les sub­stances et les pré­par­a­tions sou­mises à no­ti­fic­a­tion ou à autor­isa­tion qui sont déjà sur le marché à la date de l’en­trée en vi­gueur de la présente loi, le Con­seil fédéral pré­voit une procé­dure de no­ti­fic­a­tion ou d’autor­isa­tion sim­pli­fiée. Sim­ul­tané­ment, il pro­longe de man­ière ap­pro­priée les délais fixés à l’al. 2.

4 Les procé­dures d’autor­isa­tion de mise sur le marché de sub­stances ou de pré­par­a­tions qui sont pendantes lors de la date de l’en­trée en vi­gueur de la présente loi sont menées à ter­me par le ser­vice com­pétent con­formé­ment aux dis­pos­i­tions de la présente loi.

5 Le Con­seil fédéral déter­mine dans quelle mesure et pendant com­bi­en de temps les autor­isa­tions de faire le com­merce des tox­iques délivrées d’après l’an­cien droit donnent le droit à leur tit­u­laire d’util­iser des sub­stances et des pré­par­a­tions dangereuses.

18 [RO 1972 435, 1977 2249ch. I 541, 1982 1676an­nexe ch. 10, 1984 1122art. 66 ch. 4, 1985 660ch. I 41, 1991 362ch. II 403, 1997 1155an­nexe ch. 4, 1998 3033an­nexe ch. 7. RO 2004 4763an­nexe ch. I]

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