Loi fédérale
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Art. 54 Dispositions transitoires
1 Les données collectées par le centre de documentation selon l’ancien droit (art. 18 de la loi du 21 mars 1969 sur les toxiques18), notamment celles de la liste des toxiques (art. 4 de la loi sur les toxiques) peuvent être reprises dans le registre des produits (art. 27) et utilisées pour autant qu’elles soient nécessaires à l’exécution de la présente loi. 2 A compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, le fabricant peut continuer à mettre sur le marché intérieur, pendant une année, des substances et des préparations emballées et étiquetées selon l’ancien droit et à les livrer à l’utilisateur final pendant deux ans. L’élaboration des fiches techniques de sécurité de ces substances et préparations et leur remise sont régies par l’ancien droit. 3 Pour les substances et les préparations soumises à notification ou à autorisation qui sont déjà sur le marché à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil fédéral prévoit une procédure de notification ou d’autorisation simplifiée. Simultanément, il prolonge de manière appropriée les délais fixés à l’al. 2. 4 Les procédures d’autorisation de mise sur le marché de substances ou de préparations qui sont pendantes lors de la date de l’entrée en vigueur de la présente loi sont menées à terme par le service compétent conformément aux dispositions de la présente loi. 5 Le Conseil fédéral détermine dans quelle mesure et pendant combien de temps les autorisations de faire le commerce des toxiques délivrées d’après l’ancien droit donnent le droit à leur titulaire d’utiliser des substances et des préparations dangereuses. 18 [RO 1972 435, 1977 2249ch. I 541, 1982 1676annexe ch. 10, 1984 1122art. 66 ch. 4, 1985 660ch. I 41, 1991 362ch. II 403, 1997 1155annexe ch. 4, 1998 3033annexe ch. 7. RO 2004 4763annexe ch. I] |
