Loi fédérale
sur la protection contre les substances et
les préparations dangereuses
(Loi sur les produits chimiques, LChim)

du 15 décembre 2000 (État le 1 juillet 2023)er


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Art. 6 Mise sur le marché

Le fab­ric­ant peut mettre des sub­stances ou des pré­par­a­tions sur le marché sans l’ac­cord des autor­ités une fois le con­trôle autonome ef­fec­tué. Les ex­cep­tions suivantes sont ap­plic­ables:

a.
la mise sur le marché d’une sub­stance nou­velle, comme telle ou comme partie d’une pré­par­a­tion, est sou­mise à no­ti­fic­a­tion (art. 9);
b.
la mise sur le marché d’un biocide ou d’un produit phytosanitaire est sou­mise à autor­isa­tion (art. 10 et 11).

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