Loi fédérale
sur la protection contre les substances et
les préparations dangereuses
(Loi sur les produits chimiques, LChim)

du 15 décembre 2000 (État le 1 juillet 2023)er


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Art. 9 Notification de nouvelles substances

1 L’or­gane de ré­cep­tion des no­ti­fic­a­tions véri­fie et évalue le dossier, en col­lab­or­a­tion avec les ser­vices fédéraux com­pétents pour les as­pects tech­niques (or­ganes d’évalu­ation), et com­mu­nique le ré­sultat au no­ti­fi­ant dans le délai fixé par le Con­seil fédéral.

2 Une sub­stance no­ti­fiée peut être mise sur le marché si l’or­gane de ré­cep­tion des no­ti­fic­a­tions a ac­cepté la no­ti­fic­a­tion ou s’il n’a pas exigé, dans le délai fixé, d’autres pièces ou ren­sei­gne­ments re­latifs à la no­ti­fic­a­tion.

3 Le Con­seil fédéral édicte des dis­pos­i­tions sur les ex­i­gences à re­m­p­lir et la procé­dure à suivre pour la no­ti­fic­a­tion de nou­velles sub­stances. Il fixe les dérog­a­tions à l’ob­lig­a­tion de no­ti­fi­er. Ce fais­ant, il tient compte not­am­ment de la des­tin­a­tion et de la nature de la sub­stance ou de la pré­par­a­tion et des quant­ités qui seront fab­riquées ou mises sur le marché.

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