Loi fédérale
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Art. 10 Autorisation de mise sur le marché de produits biocides
1 L’organe de réception des notifications vérifie et évalue les documents qui lui ont été remis en collaboration avec les organes d’évaluation et rend une décision en tenant compte de l’estimation des risques (art. 16), dans le délai fixé par le Conseil fédéral. 2 L’autorisation de mise sur le marché est octroyée si, pour l’usage prévu, le produit biocide, notamment:
3 L’autorisation de mise sur le marché peut être refusée ou révoquée si les risques pour la santé suscitent des craintes et s’il existe un autre principe actif, autorisé pour le même type de produit biocide, qui présente un risque considérablement plus faible pour la santé et ne présente pas de désavantages importants pour l’usager sur les plans économique et pratique. 4 Le Conseil fédéral détermine les types et les procédures d’autorisation, ainsi que les dérogations au régime de l’autorisation applicables aux produits biocides. L’autorisation de mise sur le marché a une durée limitée. |