Loi fédérale
sur la protection contre les substances et
les préparations dangereuses
(Loi sur les produits chimiques, LChim)


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Art. 10 Autorisation de mise sur le marché de produits biocides

1 L’or­gane de ré­cep­tion des no­ti­fic­a­tions véri­fie et évalue les doc­u­ments qui lui ont été re­mis en col­lab­or­a­tion avec les or­ganes d’évalu­ation et rend une dé­cision en ten­ant compte de l’es­tim­a­tion des risques (art. 16), dans le délai fixé par le Con­seil fédéral.

2 L’autor­isa­tion de mise sur le marché est oc­troyée si, pour l’us­age prévu, le produit biocide, not­am­ment:

a.
est suf­f­is­am­ment ef­ficace;
b.
n’a pas d’ef­fets secondaires in­ac­cept­ables sur la santé de l’être hu­main ou celle des an­imaux de rente et des an­imaux do­mest­iques.

3 L’autor­isa­tion de mise sur le marché peut être re­fusée ou ré­voquée si les risques pour la santé sus­cit­ent des craintes et s’il ex­iste un autre prin­cipe ac­tif, autor­isé pour le même type de produit biocide, qui présente un risque con­sidér­able­ment plus faible pour la santé et ne présente pas de désav­ant­ages im­port­ants pour l’us­ager sur les plans économique et pratique.

4 Le Con­seil fédéral déter­mine les types et les procé­dures d’autor­isa­tion, ain­si que les dérog­a­tions au ré­gime de l’autor­isa­tion ap­plic­ables aux produits biocides. L’autor­isa­tion de mise sur le marché a une durée lim­itée.

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