Art. 19 Dispositions applicables aux substances et préparations
1 Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions spéciales applicables: - a.
- à certaines substances et préparations qui peuvent mettre la vie ou la santé en danger;
- b.
- aux objets contenant des substances ou des préparations au sens de la let. a qui peuvent mettre la vie ou la santé en danger lorsque ces objets sont utilisés selon leur destination ou l’usage prévu.
2 Il peut: - a.
- restreindre leur utilisation, notamment en ce qui concerne leur production, leur mise sur le marché et leur usage;
- b.
- prescrire des restrictions à la mise sur le marché de substances ou de préparations, notamment quant à leurs propriétés, leur forme et l’usage prévu;
- c.
- interdire toute utilisation si la vie et la santé ne peuvent pas être protégées d’une autre façon;
- d.
- subordonner les exportations à des conditions spéciales;
- e.
- prescrire la déclaration de certaines substances contenues dans des objets ou susceptibles de s’en dégager;
- f.
- prescrire que certains animaux venimeux ou plantes toxiques soient identifiés comme tels lorsqu’ils sont mis sur le marché;
- g.
- régler la classification et l’étiquetage de certaines substances dangereuses et fixer les concentrations limites déterminant la classification et l’étiquetage des préparations qui contiennent de telles substances.
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