Loi fédérale
sur la protection contre les substances et
les préparations dangereuses
(Loi sur les produits chimiques, LChim)


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Art. 25 Mesures dans les entreprises et les établissements d’enseignement

1 Quiconque util­ise des sub­stances ou des pré­par­a­tions à titre pro­fes­sion­nel ou com­mer­cial est tenu de pren­dre toutes mesur­es utiles à la pro­tec­tion de la vie et de la santé du per­son­nel et dont la né­ces­sité a été dé­mon­trée par l’ex­péri­ence, que l’état de la tech­nique per­met d’ap­pli­quer et qui sont ad­aptées aux con­di­tions de l’en­tre­prise. Sous réserve des art. 42 et 45, l’ex­écu­tion de la présente dis­pos­i­tion est ré­gie par la loi du 13 mars 1964 sur le trav­ail4 et par la loi du 20 mars 1981 sur l’as­sur­ance-ac­ci­dents5.

2 Les en­tre­prises et les ét­ab­lisse­ments d’en­sei­gne­ment dans lesquels des sub­stances ou des pré­par­a­tions dangereuses sont util­isées, à titre pro­fes­sion­nel ou com­mer­cial, doivent désign­er une per­sonne qui ré­ponde d’une util­isa­tion régle­mentaire et soit cap­able de fournir aux autor­ités d’ex­écu­tion tous les ren­sei­gne­ments né­ces­saires (art. 42, al. 2). Cette per­sonne doit pos­séder les qual­i­fic­a­tions né­ces­saires tant sur le plan tech­nique qu’en matière d’ex­ploit­a­tion. Son nom doit être com­mu­niqué à l’autor­ité can­tonale com­pétente.

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