Loi fédérale
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Art. 25 Mesures dans les entreprises et les établissements d’enseignement
1 Quiconque utilise des substances ou des préparations à titre professionnel ou commercial est tenu de prendre toutes mesures utiles à la protection de la vie et de la santé du personnel et dont la nécessité a été démontrée par l’expérience, que l’état de la technique permet d’appliquer et qui sont adaptées aux conditions de l’entreprise. Sous réserve des art. 42 et 45, l’exécution de la présente disposition est régie par la loi du 13 mars 1964 sur le travail4 et par la loi du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents5. 2 Les entreprises et les établissements d’enseignement dans lesquels des substances ou des préparations dangereuses sont utilisées, à titre professionnel ou commercial, doivent désigner une personne qui réponde d’une utilisation réglementaire et soit capable de fournir aux autorités d’exécution tous les renseignements nécessaires (art. 42, al. 2). Cette personne doit posséder les qualifications nécessaires tant sur le plan technique qu’en matière d’exploitation. Son nom doit être communiqué à l’autorité cantonale compétente. |