Loi fédérale
sur la protection contre les substances et
les préparations dangereuses
(Loi sur les produits chimiques, LChim)


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Art. 30 Centre d’information toxicologique

1 Le Con­seil fédéral désigne un centre d’in­form­a­tion tox­ic­o­lo­gique et pour­voit à l’in­dem­nisa­tion des tâches qui lui sont con­fiées.

2 Le centre d’in­form­a­tion tox­ic­o­lo­gique fournit des ren­sei­gne­ments sur la préven­tion et le traite­ment des in­tox­ic­a­tions et re­com­mande les mesur­es à pren­dre; à cet ef­fet, il col­lecte et traite les in­form­a­tions né­ces­saires, y com­pris celles sur les cas d’in­tox­ic­a­tion.

3 Il a un ac­cès il­lim­ité aux don­nées con­tenues dans le re­gistre des produits (art. 27) et il est ha­bil­ité à ex­i­ger du fab­ric­ant des sub­stances et pré­par­a­tions les autres in­form­a­tions né­ces­saires à l’ac­com­p­lisse­ment de sa tâche.

4 Le Con­seil fédéral prend toutes mesur­es né­ces­saires au traite­ment con­fid­en­tiel des don­nées fournies en vertu de l’al. 3 et à la sauve­garde des secrets com­mer­ci­aux et de fab­ric­a­tion. Il déter­mine not­am­ment à quelles con­di­tions et dans quelle mesure le centre d’in­form­a­tion peut, à des fins prévent­ives ou théra­peut­iques, fournir des in­form­a­tions sur la com­pos­i­tion et les pro­priétés de sub­stances et de pré­par­a­tions.

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