Loi fédérale
sur la protection contre les substances et
les préparations dangereuses
(Loi sur les produits chimiques, LChim)

Art. 31 Exécution

1 Les can­tons sont char­gés de l’ex­écu­tion de la présente loi pour autant qu’elle n’in­combe pas à la Con­fédéra­tion. Ils veil­lent à ce que les or­ganes d’ex­écu­tion co­or­donnent leur activ­ité avec les or­ganes re­spons­ables de la pro­tec­tion des trav­ail­leurs et de la pro­tec­tion de l’en­viron­nement.

2 Ils ex­écutent les dé­cisions prises par les autor­ités fédérales lor­sque celles-ci leur en donnent le man­dat.

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