Art. 31 Exécution
1 Les cantons sont chargés de l’exécution de la présente loi pour autant qu’elle n’incombe pas à la Confédération. Ils veillent à ce que les organes d’exécution coordonnent leur activité avec les organes responsables de la protection des travailleurs et de la protection de l’environnement. 2 Ils exécutent les décisions prises par les autorités fédérales lorsque celles-ci leur en donnent le mandat. |