Loi fédérale
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Art. 34 Mise en œuvre
1 La Confédération met en œuvre:
2 Elle peut déléguer aux cantons l’exécution de certaines parties des tâches visées à l’al. 1 ou les appeler à coopérer à l’exécution de certaines d’entre elles. 3 L’exécution de la présente loi incombe à la Confédération lorsque sont visés:
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