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Loi fédérale
sur la protection contre les substances et
les préparations dangereuses
(Loi sur les produits chimiques, LChim)

Art. 36 Délégation de tâches d’exécution

Le Con­seil fédéral peut con­fi­er cer­taines tâches d’ex­écu­tion à des per­sonnes ou à des or­gan­isa­tions de droit pub­lic ou de droit privé.