Loi fédérale
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Art. 40 Coopération internationale
1 Le Conseil fédéral peut, en complément de l’art. 18 de la loi du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)8, prévoir notamment la reconnaissance d’essais, d’inspections et d’évaluations effectués à l’étranger ou de rapports et de certificats établis à l’étranger. 2 Il peut, dans les limites des attributions que lui confère la présente loi, conclure des accords internationaux allant au-delà de ceux prévus à l’art. 14, al. 1, LETC. 3 Les services fédéraux coopèrent avec les autorités et les institutions étrangères et avec les organisations internationales. |