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Loi fédérale
sur la protection contre les substances et
les préparations dangereuses
(Loi sur les produits chimiques, LChim)

Art. 40 Coopération internationale

1 Le Con­seil fédéral peut, en com­plé­ment de l’art. 18 de la loi du 6 oc­tobre 1995 sur les en­traves tech­niques au com­merce (LETC)8, pré­voir not­am­ment la re­con­nais­sance d’es­sais, d’in­spec­tions et d’évalu­ations ef­fec­tués à l’étranger ou de rap­ports et de cer­ti­ficats ét­ab­lis à l’étranger.

2 Il peut, dans les lim­ites des at­tri­bu­tions que lui con­fère la présente loi, con­clure des ac­cords in­ter­na­tionaux al­lant au-delà de ceux prévus à l’art. 14, al. 1, LETC.

3 Les ser­vices fédéraux coopèrent avec les autor­ités et les in­sti­tu­tions étrangères et avec les or­gan­isa­tions in­ter­na­tionales.