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Loi fédérale sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (Loi sur les produits chimiques, LChim)
Art. 42Compétences des autorités d’exécution
1 Les autorités d’exécution sont habilitées, aux fins de veiller au respect des dispositions de la présente loi, à contrôler des substances, des préparations et des objets au sens de l’art. 19, al. 1, let. b, ainsi que leur utilisation.
2 Les autorités d’exécution peuvent, à cet effet, exiger de toute personne qui utilise ces substances et préparations, qu’à titre gratuit:
a.
elle fournisse les renseignements nécessaires;
b.
elle procède à des investigations ou les tolère;
c.
elle autorise l’accès aux locaux d’exploitation et de stockage;
d.
elle autorise le prélèvement d’échantillons ou en remette sur demande.
3 Les autorités d’exécution sont autorisées à prendre, aux frais du responsable, toutes les mesures propres à éliminer une situation illégale en rapport avec ces substances, préparations ou objets. Elles peuvent notamment:
a.
interdire l’utilisation ultérieure de ces substances et préparations;
b.
ordonner leur retrait ou leur rappel;
c.
ordonner leur neutralisation ou leur destruction;