Loi fédérale
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Art. 45 Échange de données entre autorités d’exécution
1 Lorsque plusieurs services fédéraux participent à l’exécution, ils veillent à échanger les données nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches. 2 Le Conseil fédéral peut prévoir l’échange de données avec d’autres autorités ou avec des personnes ou des organisations de droit public ou de droit privé si cela est nécessaire pour l’exécution de la présente loi. 3 Les services fédéraux transmettent aux autorités cantonales d’exécution compétentes les données nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches d’exécution. 4 Les autorités cantonales d’exécution transmettent aux services fédéraux compétents les données qu’elles ont rassemblées en vertu de la présente loi. 5 Des systèmes automatisés d’appel de données peuvent être mis en place pour l’échange des données. Dans ce cas le Conseil fédéral détermine, en tenant compte des intérêts dignes de protection des personnes concernées, les données qui peuvent être appelées, qui peut les appeler et à quelle fin. |