Loi fédérale
sur la protection contre les substances et
les préparations dangereuses
(Loi sur les produits chimiques, LChim)


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Art. 47 Émoluments

Le Con­seil fédéral fixe les émolu­ments per­çus par les autor­ités fédérales pour l’ex­écu­tion de la présente loi. Il peut pré­voir des dérog­a­tions à l’ob­lig­a­tion d’ac­quit­ter des émolu­ments.

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