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Loi fédérale
sur la protection contre les substances et
les préparations dangereuses
(Loi sur les produits chimiques, LChim)

Art. 7 Information des acquéreurs

1 Quiconque met une sub­stance ou une pré­par­a­tion sur le marché doit in­form­er les ac­quéreurs de ses pro­priétés et des dangers qu’elle présente pour la santé ain­si que des mesur­es de pré­cau­tion et de pro­tec­tion à pren­dre.

2 Le Con­seil fédéral édicte des dis­pos­i­tions sur le mode d’in­form­a­tion ain­si que sur la ten­eur et l’éten­due de celle-ci, not­am­ment sur la re­mise d’une fiche tech­nique de sé­cur­ité et la ten­eur de cette dernière.