Loi fédérale
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Art. 9 Notification de nouvelles substances
1 L’organe de réception des notifications vérifie et évalue le dossier, en collaboration avec les services fédéraux compétents pour les aspects techniques (organes d’évaluation), et communique le résultat au notifiant dans le délai fixé par le Conseil fédéral. 2 Une substance notifiée peut être mise sur le marché si l’organe de réception des notifications a accepté la notification ou s’il n’a pas exigé, dans le délai fixé, d’autres pièces ou renseignements relatifs à la notification. 3 Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les exigences à remplir et la procédure à suivre pour la notification de nouvelles substances. Il fixe les dérogations à l’obligation de notifier. Ce faisant, il tient compte notamment de la destination et de la nature de la substance ou de la préparation et des quantités qui seront fabriquées ou mises sur le marché. |