Loi fédérale
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Art. 14
1 Les cantons veillent à ce que la population soit suffisamment informée sur le mode de vie, les besoins et la protection de la faune sauvage. 2 Ils règlent la formation et la formation continue des surveillants de la faune sauvage et des chasseurs. La Confédération organise des cours pour la formation continue complémentaire du personnel affecté à la surveillance des zones protégées de la Confédération.13 3 La Confédération encourage l’étude des animaux sauvages, de leurs maladies et de leurs biotopes. A cet effet, l’Office fédéral peut déroger aux dispositions de la présente loi concernant les animaux protégés. Les dérogations qui ont trait aux animaux pouvant être chassés sont du ressort des cantons. 4 La Confédération gère le Centre suisse de documentation sur la recherche concernant la faune sauvage. Elle encourage l’information du public et peut allouer des subventions à des centres de recherche et à d’autres institutions de formation et de recherche d’importance nationale. 5 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur le marquage des mammifères et des oiseaux sauvages. 13 Nouvelle teneur selon le ch. 43 de l’annexe à la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689;FF2013 3265). |