Loi fédérale
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Art. 20 Retrait et refus de l’autorisation de chasser
1 Le retrait de l’autorisation de chasser est prononcé par le juge, pour une année au minimum et dix ans au maximum, lorsque le titulaire:
2 Le retrait de l’autorisation vaut pour toute la Suisse. 3 Les cantons peuvent prévoir d’autres motifs de retrait de l’autorisation ainsi que du refus de celle-ci. Les dispositions administratives édictées à ce sujet ne sont valables que pour le canton concerné. BGE
129 IV 296 () from 6. August 2003
Regeste: Entzug der Jagdberechtigung (Art. 20 Abs. 1 JSG); bedingter Vollzug (Art. 41 StGB). Der Entzug der Jagdberechtigung im Sinne von Art. 20 Abs. 1 JSG ist keine Massnahme, sondern eine Nebenstrafe. Er kann daher bedingt erfolgen (E. 2). |