Loi fédérale
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Art. 4 Autorisation de chasser
1 Celui qui désire chasser a besoin d’une autorisation du canton. 2 L’autorisation est accordée à celui qui prouve, lors d’un examen dont les modalités sont fixées par le canton, qu’il possède les connaissances nécessaires. 3 Les cantons peuvent octroyer à des personnes qui se préparent à passer l’examen de chasseur ainsi qu’à des hôtes une autorisation de chasser limitée à quelques jours. |