Loi fédérale
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Art. 5 Espèces pouvant être chassées et périodes de protection
1 Les espèces suivantes peuvent être chassées, sauf pendant les périodes de protection qui sont fixées comme il suit:
2 Parmi les canards sauvages, les espèces suivantes sont protégées: les oies sauvages, la Tadorne de Belon, la Tadorne casarca, les harles et les cygnes, ainsi que la sarcelle marbrée, l’eider de Steller, le garrot arlequin, l’érismature à tête blanche, le garrot d’Islande et la nette rousse. 3 Les espèces suivantes peuvent être chassées toute l’année:
4 Les cantons peuvent prolonger les périodes de protection ou réduire la liste des espèces pouvant être chassées. Ils sont tenus de le faire lorsque la protection d’espèces localement menacées l’exige. 5 Ils peuvent, avec l’assentiment préalable du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (Département)4, écourter temporairement les périodes de protection, dans le but de réduire des populations trop importantes ou de conserver la diversité des espèces. 6 Le Conseil fédéral peut, après avoir entendu les cantons, réduire la liste des animaux dont la chasse est autorisée dans l’ensemble de la Suisse lorsque cela s’impose pour protéger des espèces menacées, ou la compléter en indiquant les périodes de protection, dès lors que les populations des espèces protégées permettent qu’on les chasse à nouveau. 4 La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 20044937). |