Loi fédérale
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Art. 8 Tir d’animaux blessés et malades
Les gardes-chasse, les surveillants et les locataires d’une chasse sont autorisés à abattre des animaux blessés et malades également en dehors des périodes d’ouverture de la chasse. De tels tirs doivent être immédiatement annoncés à l’autorité cantonale de la chasse. |