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Loi fédérale
sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages
(Loi sur la chasse, LChP)

du 20 juin 1986 (Etat le 1 janvier 2022)er

Art. 12 Prévention des dommages causés par la faune sauvage

1 Les can­tons prennent des mesur­es pour prévenir les dom­mages dus à la faune sau­vage.

2 Les can­tons peuvent or­don­ner ou autor­iser en tout temps des mesur­es contre cer­tains an­imaux protégés ou pouv­ant être chassés, lor­squ’ils causent des dégâts im­port­ants. Seuls des per­sonnes tit­u­laires d’une autor­isa­tion de chass­er ou des or­ganes de sur­veil­lance peuvent être char­gés de l’ex­écu­tion de ces mesur­es.7

2bis Le Con­seil fédéral peut désign­er des es­pèces protégées pour lesquelles la com­pétence d’or­don­ner les mesur­es prévues à l’al. 2 ap­par­tient à l’Of­fice fédéral.8

3 Les can­tons déter­minent les mesur­es qui peuvent lé­gale­ment être prises à titre indi­viduel en vue de protéger du gibi­er les an­imaux do­mest­iques, les bi­ens-fonds et les cul­tures.9 Le Con­seil fédéral désigne les es­pèces protégées contre lesquelles il est per­mis de pren­dre de tell­es mesur­es.

4 Lor­sque la pop­u­la­tion d’an­imaux d’une es­pèce protégée est trop nom­breuse et qu’il en ré­sulte d’im­port­ants dom­mages ou un grave danger, les can­tons peuvent pren­dre des mesur­es pour la ré­duire, avec l’as­sen­ti­ment préal­able du Dé­parte­ment.

5 La Con­fédéra­tion en­cour­age et co­or­donne les mesur­es des can­tons vis­ant à prévenir les dom­mages causés par les grands préd­ateurs aux an­imaux de rente.10 Elle peut char­ger des col­lectiv­ités de droit pub­lic ou des par­ticuli­ers d’ex­écuter ces tâches contre rémun­éra­tion.11

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 11 de l’an­nexe à la LF du 22 mars 2002 sur l’ad­apt­a­tion de disp. du droit fédéral en matière d’or­gan­isa­tion, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 187; FF 2001 3657).

8 In­troduit par le ch. II 11 de l’an­nexe à la LF du 22 mars 2002 sur l’ad­apt­a­tion de disp. du droit fédéral en matière d’or­gan­isa­tion, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 187; FF 2001 3657).

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 11 de l’an­nexe à la LF du 22 mars 2002 sur l’ad­apt­a­tion de disp. du droit fédéral en matière d’or­gan­isa­tion, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 187; FF 2001 3657).

10 In­troduit par le ch. 9 de l’an­nexe à la LF du 22 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857).

11 Phrase in­troduite par le ch. 2 de l’an­nexe à la L du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775).