Loi fédérale
sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages
(Loi sur la chasse, LChP)

du 20 juin 1986 (Etat le 1 janvier 2022)er


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Art. 5 Espèces pouvant être chassées et périodes de protection

1 Les es­pèces suivantes peuvent être chassées, sauf pendant les péri­odes de pro­tec­tion qui sont fixées comme il suit:

a.
le cerf élaphe
du 1er fév­ri­er au 31 juil­let
b.
le san­gli­er
du 1er fév­ri­er au 30 juin
c.
le daim, le cerf Sika et le mou­flon
du 1er fév­ri­er au 31 juil­let
d.
le chevreuil
du 1er fév­ri­er au 30 av­ril
e.
le chamois
du 1er jan­vi­er au 31 juil­let
f.
le lièvre com­mun, le lièvre vari­able et le lap­in de gar­enne
du 1er jan­vi­er au 30 septembre
g.
la mar­motte
du 16 oc­tobre au 31 août
h.
le renard
du 1er mars au 15 juin
i.
le blair­eau
du 16 jan­vi­er au 15 juin
k.
la martre et la fouine
du 16 fév­ri­er au 31 août
l.
le coq du tétras lyre, le lagopède et la per­drix
du 1er décembre au 15 oc­tobre
m.
le pi­geon ram­i­er, la tour­ter­elle turque, le grand cor­beau et la corneille man­te­lée
du 16 fév­ri­er au 31 juil­let
n.
le fais­an
du 1er fév­ri­er au 31 août
o.
le grèbe hup­pé, la foulque mac­roule, le cor­mor­an et les ca­nards sauvages
du 1er fév­ri­er au 31 août
p.
la bé­cas­se des bois
du 15 décembre au 15 septembre.

2 Parmi les ca­nards sauvages, les es­pèces suivantes sont protégées: les oies sauva­ges, la Ta­dorne de Be­lon, la Ta­dorne cas­arca, les harles et les cygnes, ain­si que la sar­celle mar­brée, l’ei­der de Steller, le gar­rot ar­le­quin, l’éris­ma­ture à tête blanche, le gar­rot d’Is­lande et la nette rousse.

3 Les es­pèces suivantes peuvent être chassées toute l’an­née:

a.
le chi­en viver­rin, le raton laveur et le chat haret;
b.
la corneille noire, la pie, le geai des chênes et le pi­geon do­mest­ique re­tourné à l’état sauvage.

4 Les can­tons peuvent pro­longer les péri­odes de pro­tec­tion ou ré­duire la liste des es­pèces pouv­ant être chassées. Ils sont tenus de le faire lor­sque la pro­tec­tion d’es­pèces loc­ale­ment men­acées l’ex­ige.

5 Ils peuvent, avec l’as­sen­ti­ment préal­able du Dé­parte­ment fédéral de l’en­vironne­ment, des trans­ports, de l’én­er­gie et de la com­mu­nic­a­tion (Dé­parte­ment)4, écour­ter tem­po­raire­ment les péri­odes de pro­tec­tion, dans le but de ré­duire des po­pu­la­tions trop im­port­antes ou de con­serv­er la di­versité des es­pèces.

6 Le Con­seil fédéral peut, après avoir en­tendu les can­tons, ré­duire la liste des ani­maux dont la chasse est autor­isée dans l’en­semble de la Suisse lor­sque cela s’im­pose pour protéger des es­pèces men­acées, ou la com­pléter en in­di­quant les péri­odes de pro­tec­tion, dès lors que les pop­u­la­tions des es­pèces protégées per­mettent qu’on les chasse à nou­veau.

4 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée en ap­plic­a­tion de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RO 20044937).

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