Loi fédérale
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Art. 11a Corridors faunistiques suprarégionaux 11
1 D’entente avec les cantons, le Conseil fédéral désigne des corridors faunistiques d’importance suprarégionale, destinés à relier les biotopes des animaux sauvages sur un vaste périmètre. 2 La Confédération et les cantons veillent, dans les limites de leurs compétences, à assurer la garantie territoriale des corridors faunistiques suprarégionaux et à maintenir ces derniers dans un état fonctionnel. 3 Sur la base de conventions-programmes, la Confédération accorde aux cantons des indemnités globales pour les mesures visant à maintenir les corridors faunistiques suprarégionaux dans un état fonctionnel. Le montant de ces indemnités dépend de l’ampleur des mesures et de la nécessité d’assainir les corridors. 11 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2022, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2023 631; 2025 11; FF 2022 1925, 2104). |