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Loi fédérale
sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages
(Loi sur la chasse, LChP)

Art. 25 Exécution par les cantons 52

1 Les can­tons ex­écutent la présente loi, sous la sur­veil­lance de la Con­fédéra­tion. Ils délivrent toutes autor­isa­tions qui ne ressor­tis­sent pas à une autor­ité fédérale en vertu de la loi.

2 Les dis­pos­i­tions can­tonales d’ex­écu­tion con­cernant la pro­long­a­tion de la péri­ode de pro­tec­tion, la ré­duc­tion de la liste des es­pèces pouv­ant être chassées (art. 5, al. 4), la pro­tec­tion des an­imaux contre les dérange­ments (art. 7, al. 4), la pro­tec­tion des jeunes an­imaux, de leurs mères et des oiseaux adultes (art. 7, al. 5), ain­si que les mesur­es in­di­vidu­elles de pro­tec­tion (art. 12, al. 3) ne produis­ent ef­fet qu’après avoir été ap­prouvées par la Con­fédéra­tion53.

3 Toutes les pre­scrip­tions lé­gales des can­tons re­l­at­ives à la chasse seront com­mu­niquées à l’Of­fice fédéral av­ant leur en­trée en vi­gueur.

52 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 10 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4803; FF 20002283).

53Modi­fié par le ch. III de la LF du 15 déc. 1989 re­l­at­ive à l’ap­prob­a­tion d’act­es lé­gis­latifs des can­tons par la Con­fédéra­tion, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 362; FF 1988 II 1293).