Loi fédérale
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Art. 3 Principes
1 Les cantons réglementent et organisent la chasse conformément aux principes du développement durable et coordonnent entre eux la planification de la chasse si nécessaire. Ils tiennent compte des conditions locales ainsi que des exigences de l’agriculture, de la protection de la nature ainsi que de la protection et de la santé des animaux. La faune sauvage est régulée de sorte à garantir la gestion durable des forêts et la régénération naturelle par des essences adaptées à la station et à pouvoir éviter des dommages importants aux cultures vivrières.4 2 Ils fixent les conditions de l’autorisation de chasser, déterminent le régime et le territoire de chasse, et pourvoient à une surveillance efficace. 3 Ils établissent, conformément aux prescriptions du Conseil fédéral, une statistique du nombre des animaux tirés et de la population des espèces les plus importantes. 4 Le Conseil fédéral détermine les moyens et engins de chasse dont l’usage est prohibé. Il fait établir une statistique fédérale de la chasse. 4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2022, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2023 631; 2025 11; FF 2022 1925, 2104). |