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Loi fédérale
sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages
(Loi sur la chasse, LChP)

Art. 7 Protection des espèces

1 Tous les an­imaux visés à l’art. 2 qui n’ap­par­tiennent pas à une es­pèce pouv­ant être chassée, sont protégés (es­pèces protégées).

2 et 36

4 Les can­tons as­surent une pro­tec­tion suf­f­is­ante des mam­mi­fères et des oiseaux sauvages contre les dérange­ments.

5 Ils règlent en par­ticuli­er la pro­tec­tion des jeunes an­imaux et de leurs mères en péri­ode de chasse, ain­si que celle des oiseaux adultes pendant la couv­ais­on.

6 Lors de l’élab­or­a­tion et de la réal­isa­tion de pro­jets qui peuvent com­pro­mettre la pro­tec­tion des mam­mi­fères et des oiseaux sauvages, la Con­fédéra­tion prend l’avis des can­tons. Lor­sque les pro­jets af­fectent des zones protégées d’im­port­ance in­ter­na­tionale et na­tionale, il y a lieu de de­mander le préav­is de l’Of­fice fédéral de l’en­viron­nement (Of­fice fédéral)7.

6 Ab­ro­gés par le ch. I de la LF du 16 déc. 2022, avec ef­fet au 1er déc. 2023 (RO 2023 631; FF 2022 1925, 2104).

7 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée en ap­plic­a­tion de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RO 2004 4937).