Loi fédérale
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Art. 7a Régulation des bouquetins et des loups et financement des mesures 8
1 Les cantons peuvent, avec l’assentiment préalable de l’Office fédéral, prévoir la régulation des populations:
2 Ces régulations ne doivent pas mettre en danger l’effectif de la population et doivent être nécessaires pour:
3 La Confédération alloue aux cantons, sur la base de conventions-programmes, des aides financières globales pour couvrir les frais de surveillance et de mise en œuvre des mesures de gestion des espèces visées à l’al. 1. 8 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2022, en vigueur depuis le 1er déc. 2023, sous réserve de l’al. 3, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2023 631; 2025 11; FF 2022 1925, 2104). |