Loi fédérale
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Art. 8 Protection des animaux sauvages 9
1 Les titulaires d’une autorisation de chasser qui ont blessé des animaux sauvages lors de la chasse ou qui ne sont pas en mesure de l’évaluer clairement, assurent la recherche en temps utile et dans les règles de l’art. Les cantons définissent les modalités. 2 Les gardes-chasse et les surveillants de la chasse sont autorisés à abattre à tout moment des animaux blessés ou malades. Les cantons peuvent autoriser les titulaires d’une autorisation de chasser à abattre en tout temps des animaux blessés ou malades d’espèces pouvant être chassées. Ces tirs d’abattage doivent être immédiatement annoncés à l’autorité cantonale de la chasse. 3 Afin de prévenir les accidents avec des animaux sauvages et d’assurer la perméabilité du paysage pour les animaux sauvages, en particulier dans les corridors faunistiques suprarégionaux selon l’art. 11a, les cantons prennent des dispositions de sorte que les clôtures soient construites et entretenues dans les règles de l’art. 9 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2022, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2023 631; 2025 11; FF 2022 1925, 2104). |