Loi fédérale
sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages
(Loi sur la chasse, LChP)


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Art. 8 Protection des animaux sauvages 9

1 Les tit­u­laires d’une autor­isa­tion de chass­er qui ont blessé des an­imaux sauvages lors de la chasse ou qui ne sont pas en mesure de l’évalu­er claire­ment, as­surent la recher­che en temps utile et dans les règles de l’art. Les can­tons défin­is­sent les mod­al­ités.

2 Les gardes-chasse et les sur­veil­lants de la chasse sont autor­isés à abattre à tout mo­ment des an­imaux blessés ou mal­ad­es. Les can­tons peuvent autor­iser les tit­u­laires d’une autor­isa­tion de chass­er à abattre en tout temps des an­imaux blessés ou mal­ad­es d’es­pèces pouv­ant être chassées. Ces tirs d’abattage doivent être im­mé­di­ate­ment an­non­cés à l’autor­ité can­tonale de la chasse.

3 Afin de prévenir les ac­ci­dents avec des an­imaux sauvages et d’as­surer la per­mé­ab­il­ité du pays­age pour les an­imaux sauvages, en par­ticuli­er dans les cor­ridors faun­istiques supra­ré­gionaux selon l’art. 11a, les can­tons prennent des dis­pos­i­tions de sorte que les clôtures soi­ent con­stru­ites et en­tre­tenues dans les règles de l’art.

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2022, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2023 631; 2025 11; FF 2022 1925, 2104).

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