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Loi fédérale
sur la culture et la production cinématographiques
(Loi sur le cinéma, LCin)

du 14 décembre 2001 (Etat le 1 janvier 2017)er

Art. 15 Octroi et répartition des moyens

1 Le fin­ance­ment de l’en­cour­age­ment du cinéma se fonde sur l’art. 27 de la loi du 11 décembre 2009 sur l’en­cour­age­ment de la cul­ture9.10

2 Le produit de la taxe vis­ant à promouvoir la di­versité de l’of­fre, les con­tri­bu­tions d’or­gan­ismes de dif­fu­sion télévisuelle ain­si que les éven­tuelles con­tri­bu­tions et dons de tiers sont en­re­gis­trés dans le compte fin­an­ci­er pour être réaf­fectés à l’en­cou­rage­ment du cinéma.

3 L’of­fice com­pétent ré­partit tous les ans les moy­ens à dis­pos­i­tion entre les do­maines d’en­cour­age­ment visés aux art. 3 à 6. Pour ce faire, il tient compte des ré­gimes d’en­cour­age­ment et fixe pour chaque do­maine les mont­ants max­im­ums pouv­ant être al­loués à chaque pro­jet.

9 RS 442.1

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 3 de l’an­nexe à la L du 11 déc. 2009 sur l’en­cour­age­ment de la cul­ture, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6127; FF 2007 45794617).