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Loi fédérale sur la culture et la production cinématographiques (Loi sur le cinéma, LCin)
du 14 décembre 2001 (Etat le 1 janvier 2017)er
Art. 15Octroi et répartition des moyens
1 Le financement de l’encouragement du cinéma se fonde sur l’art. 27 de la loi du 11 décembre 2009 sur l’encouragement de la culture9.10
2 Le produit de la taxe visant à promouvoir la diversité de l’offre, les contributions d’organismes de diffusion télévisuelle ainsi que les éventuelles contributions et dons de tiers sont enregistrés dans le compte financier pour être réaffectés à l’encouragement du cinéma.
3 L’office compétent répartit tous les ans les moyens à disposition entre les domaines d’encouragement visés aux art. 3 à 6. Pour ce faire, il tient compte des régimes d’encouragement et fixe pour chaque domaine les montants maximums pouvant être alloués à chaque projet.
10 Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de l’annexe à la L du 11 déc. 2009 sur l’encouragement de la culture, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6127; FF 2007 45794617).