Loi fédérale
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Art. 28 Infractions aux dispositions concernant les obligations de communiquer
1 Est puni de l’amende quiconque, en sa qualité de membre de la direction d’une entreprise soumise à ces obligations, soit omet, malgré un avertissement, de communiquer les données visées à l’art. 24, soit donne intentionnellement de fausses indications. 2 En cas de récidive, l’auteur de l’infraction est puni d’une amende de 20 000 francs au plus. |