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Loi fédérale
sur la culture et la production cinématographiques
(Loi sur le cinéma, LCin)

Art. 20 Évaluation et mesures correctives

1 L’OFC évalue péri­od­ique­ment, sur la base des don­nées visées à l’art. 24, l’im­pact des activ­ités et des mesur­es visées à l’art. 17. Il pub­lie les ré­sultats de l’évalu­ation et donne à la branche, en par­ticuli­er aux or­gan­isa­tions ay­ant passé des ac­cords au sens de l’art. 17, al. 3, la pos­sib­il­ité de se pro­non­cer.

2S’il con­state lors d’une évalu­ation que l’of­fre n’est pas di­ver­si­fiée dans une ré­gion, il in­vite les en­tre­prises de dis­tri­bu­tion et de pro­jec­tion con­cernées à pren­dre dans un délai rais­on­nable des mesur­es cor­rect­ives.

3 La mise en œuvre des man­dats au sens de l’art. 17, al. 3, con­fiés aux en­tre­prises de dis­tri­bu­tion et de pro­jec­tion in­combe à l’or­gan­isa­tion re­spons­able. Celle-ci prend de sa propre ini­ti­at­ive les mesur­es qui s’im­posent pour ré­t­ab­lir la di­versité de l’of­fre dans un délai rais­on­nable.