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Art. 27 Infractions aux dispositions concernant l’enregistrement obligatoire
1 Est puni de l’amende quiconque, intentionnellement, ne se conforme pas à l’enregistrement obligatoire visé à l’art. 23, al. 2 et 3, ou 24g, al. 1 et 2.26 2 En cas de récidive, l’auteur de l’infraction est puni d’une amende de 20 000 francs au plus. 26 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 531; FF 20203037). |