|
Art. 28 Infractions aux dispositions concernant les obligations de communiquer
1 Est puni de l’amende quiconque, en sa qualité de membre de la direction d’une entreprise, omet, malgré un avertissement, de communiquer les données visées à l’art. 24, al. 2 et 3, 24h ou 24i, al. 1, ou donne intentionnellement de fausses indications.27 2 En cas de récidive, l’auteur de l’infraction est puni d’une amende de 20 000 francs au plus. 27 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 531; FF 20203037). |