Loi fédérale
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Art. 11 Obligations des entreprises commerciales et des établissements d’élevage 8
1 Quiconque fait, à titre professionnel, le commerce ou l’élevage de spécimens d’espèces inscrites aux annexes I à III CITES doit tenir un registre de ces spécimens.9 2 Le DFI règle les modalités. Il peut prévoir des exceptions pour les matières végétales reproduites artificiellement. 3 Il peut prévoir que les personnes qui font, à titre professionnel, le commerce ou l’élevage de spécimens de certaines espèces inscrites aux annexes I à III CITES ont l’obligation de s’enregistrer.10 8 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2022 (RO 2022 128; FF 2020 7703). 9 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2022 (RO 2022 128; FF 2020 7703). 10 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2022 (RO 2022 128; FF 2020 7703). |