Loi fédérale
sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées
(Loi sur les espèces protégées, LCITES)

du 16 mars 2012 (État le 1 septembre 2023)er


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Art. 21 Système d’information

1 La Con­fédéra­tion ex­ploite un sys­tème d’in­form­a­tion pour ac­com­plir les tâches fixées dans la présente loi. Ce sys­tème peut con­tenir des don­nées sens­ibles re­l­at­ives aux sanc­tions ad­min­is­trat­ives et pénales si elles sont né­ces­saires à l’ex­écu­tion de la présente loi.

2 Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités. Il désigne not­am­ment:

a.
les or­ganes de con­trôle autor­isés à traiter des don­nées per­son­nelles pour ac­com­plir leurs tâches d’ex­écu­tion, y com­pris des don­nées sens­ibles;
b.
les or­ganes de con­trôle autor­isés à ac­céder à ces don­nées en ligne.

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