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Loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LCPR)
du 4 octobre 1985 (État le 1 janvier 2023)er
Art. 2Réseaux de chemins pour piétons
1 Les réseaux de chemins pour piétons se trouvent en règle générale à l’intérieur des agglomérations.
2 Ils comprennent les chemins pour piétons, les zones piétonnes, les zones de rencontre et les autres infrastructures du même type, judicieusement raccordés. Les trottoirs et les passages pour piétons peuvent servir de jonction.5
3 Les chemins pour piétons desservent et relient notamment les zones résidentielles, les lieux de travail, les jardins d’enfants et les écoles, les arrêts des transports publics, les établissements publics, les lieux de détente et les centres d’achat.
5 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2022 sur les voies cyclables, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 790; FF 2021 1260).