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Loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LCPR)
du 4 octobre 1985 (État le 1 janvier 2023)er
Art. 3Réseaux de chemins de randonnée pédestre
1 Les réseaux de chemins de randonnée pédestre, destinés surtout au délassement, se trouvent en règle générale en dehors des agglomérations.
2 Ils comprennent des chemins de randonnée pédestre judicieusement raccordés. D’autres chemins, en particulier des tronçons de chemins pour piétons et des routes peu fréquentées, peuvent servir de jonction. Dans la mesure du possible, ils incluront des tronçons de chemins historiques.
3 Les chemins de randonnée pédestre desservent notamment les zones propices à la détente, les sites (points de vue, rives, etc.), les monuments, les arrêts des transports publics ainsi que les installations touristiques.