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Loi fédérale
sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre
(LCPR)

du 4 octobre 1985 (État le 1 janvier 2023)er

Art. 3 Réseaux de chemins de randonnée pédestre

1 Les réseaux de chemins de ran­don­née pédestre, des­tinés sur­tout au délasse­ment, se trouvent en règle générale en de­hors des ag­glom­éra­tions.

2 Ils com­prennent des chemins de ran­don­née pédestre ju­di­cieuse­ment rac­cordés. D’autres chemins, en par­ticuli­er des tronçons de chemins pour piétons et des routes peu fréquentées, peuvent ser­vir de jonc­tion. Dans la mesure du pos­sible, ils in­clu­ront des tronçons de chemins his­toriques.

3 Les chemins de ran­don­née pédestre desser­vent not­am­ment les zones propices à la détente, les sites (points de vue, rives, etc.), les monu­ments, les ar­rêts des trans­ports pub­lics ain­si que les in­stall­a­tions tour­istiques.