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Loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LCPR)
du 4 octobre 1985 (État le 1 janvier 2023)er
Art. 7Remplacement
1 Si les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre figurant dans les plans doivent être supprimés en tout ou en partie, il faut pourvoir à un remplacement convenable par des chemins existants ou à créer, en tenant compte des conditions locales.
2 Les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre doivent notamment être remplacés:
a.
s’ils ne sont plus accessibles au public;
b.
s’ils ont été excavés, remblayés ou coupés d’une autre manière;
c.
si des tronçons importants font l’objet d’une circulation intense ou s’ils sont ouverts à la circulation des véhicules;
d.
si des tronçons importants sont revêtus de matériaux impropres à la marche.
3 Les cantons règlent, sur leur territoire, la procédure relative à la suppression des chemins et décident à qui il incombe d’en assurer le remplacement.