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Loi fédérale
sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre
(LCPR)

du 4 octobre 1985 (État le 1 janvier 2023)er

Art. 7 Remplacement

1 Si les chemins pour piétons et les chemins de ran­don­née pédestre fig­ur­ant dans les plans doivent être supprimés en tout ou en partie, il faut pour­voir à un re­m­pla­ce­ment con­ven­able par des chemins existants ou à créer, en ten­ant compte des con­di­tions loc­ales.

2 Les chemins pour piétons et les chemins de ran­don­née pédestre doivent not­am­ment être re­m­placés:

a.
s’ils ne sont plus ac­cess­ibles au pub­lic;
b.
s’ils ont été ex­cav­és, remblayés ou coupés d’une autre man­ière;
c.
si des tronçons im­port­ants font l’ob­jet d’une cir­cu­la­tion in­tense ou s’ils sont ouverts à la cir­cu­la­tion des véhicules;
d.
si des tronçons im­port­ants sont re­vêtus de matéri­aux im­pro­pres à la marche.

3 Les can­tons règlent, sur leur ter­ritoire, la procé­dure re­l­at­ive à la sup­pres­sion des chemins et dé­cident à qui il in­combe d’en as­surer le re­m­place­ment.